Art. 38
Fourniture de l'assurance par un tiers
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 38
Fourniture de l'assurance par un tiers
1. Pour évaluer, comme prévu par l'article 36, point b), si la couverture d'assurance aux fins des exigences de fonds propres selon l'AMA est fournie par une entité tierce, les autorités compétentes s'assurent, en s'appuyant sur une vue d'ensemble de la situation consolidée de l'établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013, que ni l'établissement, ni aucune autre des entités incluses dans le périmètre de consolidation ne détient, dans l'entité qui fournit l'assurance, de participation ou de participation qualifiée au sens, respectivement, de l'article 4, paragraphe 1, points 35) et 36), du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsque les exigences du paragraphe 1 sont partiellement remplies, seule la fraction de l'assurance fournie dans le cadre de laquelle la responsabilité ultime incombe à une entité tierce éligible, du fait du transfert effectif du risque en dehors des entités consolidées, est considérée comme une assurance fournie par un tiers.
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