Art. 29

Constitution de l'ensemble des données de calcul

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 29 Constitution de l'ensemble des données de calcul Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point b), si un établissement a des politiques appropriées de constitution de l'ensemble des données de calcul, les autorités compétentes s'assurent au moins: a) que l'établissement a défini des critères et des exemples précis pour la classification et le traitement des événements de risque opérationnel et des pertes sur risque opérationnel dans l'ensemble des données de calcul, et que ces critères et exemples débouchent sur un traitement cohérent, dans tout l'établissement, des données relatives aux pertes; b) que l'établissement n'utilise pas, dans l'ensemble des données de calcul, de pertes nettes des recouvrements par assurances et AMTR; c) que l'établissement a adopté, pour les catégories de risque opérationnel à faible fréquence d'événements, une période d'observation plus longue que le minimum prévu à l'article 322, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013; d) que l'établissement, lorsqu'il construit l'ensemble des données de calcul aux fins de l'estimation des distributions de fréquences et de gravités, n'utilise que la date de détection ou la date de comptabilisation, et utilise une date qui n'est pas postérieure à la date de comptabilisation pour l'inclusion, dans l'ensemble des données de calcul, de pertes ou de provisions liées au risque juridique; e) que le seuil de modélisation minimal choisi par l'établissement n'a pas d'incidence sur l'exactitude des mesures de risque opérationnel et que l'utilisation de seuils de modélisation minimaux nettement supérieurs aux seuils de collecte de données est limitée et, le cas échéant, dûment justifiée par une analyse de sensibilité de différents seuils, effectuée par l'établissement; f) que l'établissement inclut dans l'ensemble des données de calcul toutes les pertes opérationnelles supérieures au seuil de modélisation minimal choisi et qu'il les utilise, quel que soit leur niveau, pour calculer les exigences de fonds propres selon l'AMA; g) que l'établissement applique aux données des taux d'ajustement appropriés en cas d'effets inflationnistes ou déflationnistes significatifs; h) que les pertes causées par un événement source, consistant en un événement de risque opérationnel commun, ou par des événements multiples liés à un événement de risque opérationnel initial engendrant des événements ou des pertes, sont regroupées et introduites comme une seule et même perte de l'établissement dans l'ensemble des données de calcul; i) que les éventuelles exceptions au traitement prévu au point h) sont dûment consignées par écrit et justifiées, de manière à prévenir toute réduction indue des exigences de fonds propres selon l'AMA; j) que l'établissement n'écarte pas de l'ensemble des données de calcul pour l'AMA les ajustements significatifs apportés au montant de pertes pour risque opérationnel dues à un événement unique ou à des événements liés, lorsque la date de référence de ces ajustements s'inscrit dans la période d'observation et que la date de référence de l'événement unique initial ou de l'événement source visé au point h) se situe en dehors de cette période; k) que l'établissement est en mesure, pour chaque année de référence incluse dans la période d'observation, de distinguer les montants de perte liés aux événements constatés ou comptabilisés cette année-là à des montants de perte liés aux ajustements ou regroupements d'événements constatés ou comptabilisés les années précédentes.
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