Art. 23
Règlement partiel
En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 23
Règlement partiel
1. Si, le dernier jour ouvrable du délai de prolongation visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, certains des instruments financiers concernés sont disponibles pour livraison au participant destinataire, les membres compensateurs destinataires et défaillants, les membres destinataires et défaillants de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction destinataires et défaillantes, selon le cas, exécutent partiellement l'instruction de règlement initiale, sauf si les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement sont remplies.
2. Le premier alinéa ne s'applique pas si l'instruction de règlement concernée a été suspendue conformément à l'article 8.
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