Art. 24

Agent chargé du rachat d'office

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 24 Agent chargé du rachat d'office Un agent chargé du rachat d'office ne doit pas avoir de conflit d'intérêts dans l'exécution d'une opération de rachat d'office et exécute cette opération aux conditions les plus favorables pour le membre compensateur défaillant, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante, selon le cas, conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE.
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