Art. 22

Procédure de rachat d'office inopérante

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 22 Procédure de rachat d'office inopérante 1.   Aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les opérations suivantes sont considérées comme étant constituées de plusieurs transactions: a) les opérations dans lesquelles une partie vend des instruments financiers en échange d'espèces («première transaction») et l'autre partie s'engage à vendre des instruments financiers équivalents à la première partie à un prix déterminé ou déterminable («deuxième transaction»); b) les opérations dans lesquelles une partie transfère des instruments financiers à une autre partie («première transaction») et l'autre partie s'engage à restituer des instruments financiers équivalents à la première partie («deuxième transaction»). 2.   Lorsque le paragraphe 1 s'applique, la procédure de rachat est considérée comme inopérante si la date de règlement convenue pour la deuxième transaction est fixée dans les 30 jours ouvrables suivant la date de règlement convenue pour la première transaction.
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