Art. 20

DCT utilisant une infrastructure de règlement commune

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 20 DCT utilisant une infrastructure de règlement commune Les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune, y compris lorsqu'ils externalisent certains de leurs services ou activités conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, établissent conjointement le mécanisme de sanctions visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et gèrent conjointement les modalités de calcul, d'application, de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires en application du présent règlement.
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