Art. 34
Paiement des coûts de l'opération de rachat d'office
En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 34
Paiement des coûts de l'opération de rachat d'office
Les montants visés à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 sont payés, selon le cas, par les membres compensateurs défaillants, par les membres défaillants de la plate-forme de négociation ou par les parties à la transaction défaillantes.
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