Art. 36
Délais de prolongation
En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 36
Délais de prolongation
Conformément à l'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014, la durée du délai de prolongation pour les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 peut être portée de quatre à sept jours ouvrables pour tous les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:1229:oj#art-36