Art. 36

Délais de prolongation

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 36 Délais de prolongation Conformément à l'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014, la durée du délai de prolongation pour les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 peut être portée de quatre à sept jours ouvrables pour tous les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014.
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