Art. 35
Paiement de la différence de prix
En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 35
Paiement de la différence de prix
1. Lorsque le prix des instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 convenu lors de la négociation est inférieur au prix effectivement payé pour ces instruments financiers conformément à l'article 27, paragraphe 10, à l'article 29, paragraphe 10 ou à l'article 31, paragraphe 10, les membres compensateurs défaillants, les membres défaillants de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction défaillantes remboursent la différence de prix à la contrepartie centrale, aux membres destinataires de la plate-forme de négociation ou aux parties à la transaction destinataires, selon le cas.
Lorsque les transactions sont compensées par une contrepartie centrale, la différence de prix visée au premier alinéa est recouvrée auprès des membres compensateurs défaillants par la contrepartie centrale et versée aux membres compensateurs destinataires.
2. Lorsque le prix des actions convenu lors de la négociation est supérieur au prix effectivement payé pour ces actions conformément à l'article 27, paragraphe 10, à l'article 29, paragraphe 10, ou à l'article 31, paragraphe 10, la différence correspondante visée à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 est réputée payée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:1229:oj#art-35