Art. 37

Délais de livraison des instruments financiers

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 37 Délais de livraison des instruments financiers À la suite de la procédure de rachat d'office, les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 sont livrés aux participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, aux membres compensateurs destinataires, aux membres destinataires de la plate-forme de négociation ou aux parties à la transaction destinataires, dans les délais suivants: a) quatre jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 36 pour les actions qui ont un marché liquide; b) sept jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 36 pour les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide; c) sept jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 pour les instruments financiers négociés sur des marchés de croissance des PME; d) lorsque les actions visées au point a) sont négociées sur des marchés de croissance des PME, le point c) s'applique.
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