Art. 39
Manquement constant et systématique à l'obligation de livraison des titres
En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 39
Manquement constant et systématique à l'obligation de livraison des titres
1. Un participant est considéré comme manquant constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers dans un système de règlement de titres, ainsi que le mentionne l'article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014, lorsque son taux d'efficacité des règlements, déterminé par rapport au nombre ou à la valeur des instructions de règlement, est inférieur d'au moins 15 % au taux d'efficacité des règlements de ce système de règlement de titres, au moins pendant un nombre de jours pertinent au cours des 12 mois précédents.
Le nombre de jours pertinent est déterminé pour chaque participant comme étant égal à 10 % du nombre de jours d'activité de ce participant dans le système de règlement de titres au cours des 12 mois précédents.
2. Pour le calcul du taux d'efficacité des règlements d'un participant, il est fait exclusivement référence aux défauts de règlement causés par ce participant.
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