Art. 50
Impossibilité d’interdire ou de restreindre la commercialisation des produits biologiques et en conversion
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 50
Impossibilité d’interdire ou de restreindre la commercialisation des produits biologiques et en conversion
Les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, pour des motifs liés à la production, à l’étiquetage ou à la présentation des produits, n’interdisent pas ou ne restreignent pas la commercialisation des produits biologiques ou en conversion contrôlés par une autre autorité compétente, une autre autorité de contrôle ou un autre organisme de contrôle établi dans un autre État membre si ces produits sont conformes au présent règlement. En particulier, aucun contrôle officiel ou autre activité officielle autre que ceux prévus par le règlement (UE) 2017/625 n’est exécuté et aucune redevance autre que celles prévues au chapitre VI dudit règlement n’est perçue pour l’exécution de contrôles officiels et d’autres activités officielles.
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