Art. 51

Informations concernant le secteur biologique et les échanges

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 51 Informations concernant le secteur biologique et les échanges 1.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour mettre en œuvre et surveiller l’application du présent règlement. Dans la mesure du possible, ces informations sont fondées sur des sources de données reconnues. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation, le cas échéant, à des fins statistiques. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations visées au paragraphe 1, les détails des informations à transmettre et la date à laquelle ces informations doivent être transmises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.
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