Art. 57

Mesures transitoires relatives aux autorités de contrôle et aux organismes de contrôle reconnus en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 57 Mesures transitoires relatives aux autorités de contrôle et aux organismes de contrôle reconnus en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 1.   La reconnaissance des autorités de contrôle et des organismes de contrôle accordée en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 expire le 31 décembre 2023 au plus tard. 2.   La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, dresse la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007; elle peut modifier cette liste par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les informations que doivent communiquer les autorités de contrôle et les organismes de contrôle visés au paragraphe 2 du présent article et qui sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance par la Commission et de l’exercice de cette supervision par la Commission, y compris au moyen d’examens sur place.
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