Art. 58
Mesures transitoires relatives aux demandes soumises par les pays tiers au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 58
Mesures transitoires relatives aux demandes soumises par les pays tiers au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007
1. La Commission achève l’examen des demandes qui ont été soumises par les pays tiers au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et qui sont en instance le 17 juin 2018. Ledit règlement s’applique à l’examen de ces demandes.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles de procédure nécessaires à l’examen des demandes visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les informations à communiquer par les pays tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:848:oj#art-58