Art. 29
Témoins, experts et auditions
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 29
Témoins, experts et auditions
1. La chambre de recours peut procéder à l'audition de témoins à la demande de l'une des parties sur des faits décisifs pour l'issue de la procédure. La demande d'une partie de procéder à l'audition d'un témoin indique les faits décisifs sur lesquels le témoin doit être entendu et les raisons de convoquer le témoin.
2. La chambre de recours peut auditionner des experts pour clarifier des aspects précis de la procédure ou nommer un expert pour qu'il rédige un rapport.
3. Lorsqu'elle nomme un expert pour qu'il rédige un rapport, la chambre de recours précise ses tâches et fixe un délai pour la présentation du rapport.
4. Avant sa déposition, l'expert déclare tout intérêt personnel direct ou indirect qu'il peut avoir à l'issue de la procédure, notamment s'il a préalablement agi en qualité de représentant de l'une des parties ou s'il a participé à la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours ou à une procédure d'arbitrage connexe.
5. Si l'une des parties récuse un expert pour des raisons de conflit d'intérêts potentiel, la chambre de recours statue en appliquant, mutatis mutandis, l'article 12.
6. Si la chambre de recours estime qu'il existe un conflit ou un risque de conflit d'intérêts, elle peut décider d'auditionner plutôt un expert en tant que témoin.
7. La chambre de recours peut tenir une audition si elle l'estime nécessaire pour confirmation des éléments de preuve sur des faits déterminants ayant un impact sur l'issue de la procédure et sous réserve de considérations d'efficacité.
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