Art. 30

Nouveaux arguments ou éléments de preuve

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 30 Nouveaux arguments ou éléments de preuve 1.   Il appartient à la chambre de recours de décider jusqu'à quand de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens peuvent être introduits. 2.   La chambre de recours invite les parties à présenter des observations ou des informations complémentaires, s'il y a lieu, dans un délai qu'elle détermine. 3.   Lorsque de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens sont jugés recevables, les autres parties sont en droit de formuler leurs observations.
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