Art. 30
Nouveaux arguments ou éléments de preuve
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 30
Nouveaux arguments ou éléments de preuve
1. Il appartient à la chambre de recours de décider jusqu'à quand de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens peuvent être introduits.
2. La chambre de recours invite les parties à présenter des observations ou des informations complémentaires, s'il y a lieu, dans un délai qu'elle détermine.
3. Lorsque de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens sont jugés recevables, les autres parties sont en droit de formuler leurs observations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:867:oj#art-30