Art. 32

Appréciation de la chambre de recours

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 32 Appréciation de la chambre de recours 1.   La chambre de recours délivre son appréciation motivée par écrit. Elle comporte au moins les éléments suivants: a) le nom des membres de la chambre de recours participant à la procédure en question; b) les noms des parties et de leurs représentants, s'il y a lieu; c) un résumé des faits pertinents; d) les conclusions des parties; e) un résumé des arguments des parties; f) les motifs de recevabilité; g) le dispositif de l'appréciation et les motifs sur lesquels elle se fonde; h) la date à laquelle elle est rendue. 2.   L'appréciation est revêtue de la signature des membres de la chambre de recours ayant arrêté l'appréciation et du greffier.
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