Art. 34
Dépens des parties
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 34
Dépens des parties
1. Les dépens liés à un recours sont déterminés conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission.
2. Chaque partie à la procédure d'arbitrage supporte ses propres dépens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:867:oj#art-34