Art. 36
Rémunération des membres de la chambre de recours
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 36
Rémunération des membres de la chambre de recours
1. Les membres de la chambre de recours ont droit à une rémunération pour l'exercice de leurs fonctions, calculée sur la base du tableau de rémunération figurant dans l'annexe.
2. Les membres de la chambre de recours ont droit au remboursement de leurs dépenses au titre des frais de déplacement et de séjour et des indemnités journalières. Le conseil d'administration de l'Agence fixe les modalités applicables au calcul de ces montants.
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