Art. 37

Devoir de transparence

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 37 Devoir de transparence Les parties intéressées ont accès aux documents rédigés par la chambre de recours, ou reçus par elle, en application des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1049/2001 et dans le respect de la politique relative à l'accès du public aux documents qui s'applique au sein de l'Agence.
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