Art. 27
Documents présentés pour lancer la procédure ou à titre de preuves supplémentaires
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 27
Documents présentés pour lancer la procédure ou à titre de preuves supplémentaires
1. Aux fins du calcul des délais, un document n'est réputé avoir été présenté qu'à compter de sa réception par le greffier, qui doit en accuser réception.
2. Les documents indiquent le numéro de la procédure de recours ou d'arbitrage que le greffier lui a attribué lors de l'introduction initiale du recours ou de la demande d'arbitrage.
3. Le nombre de pages maximal pour les documents de procédure est le suivant:
a)
20 pages pour l'acte de recours et le mémoire en défense; ainsi que
b)
10 pages pour chaque intervention.
Ces limites ne s'appliquent pas aux annexes des documents de procédure.
4. L'autorisation de dépasser les volumes maximaux visés au paragraphe 3 est accordée par le greffier en accord avec le président, uniquement dans les procédures impliquant des questions de fait particulièrement complexes.
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