Art. 25

Mesures procédurales

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 25 Mesures procédurales 1.   Des mesures procédurales peuvent être ordonnées par le président à tout moment au cours de la procédure, sur demande ou non des parties. 2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent consister, notamment, à: a) s'entretenir avec les parties, témoins ou experts et toute autre personne détenant des informations décisives pour la procédure; b) demander des observations écrites et orales sur des aspects essentiels de la procédure; c) demander la présentation de documents; d) commander un rapport d'expert; e) demander des inspections et audits déterminants pour la procédure.
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