Art. 25
Mesures procédurales
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 25
Mesures procédurales
1. Des mesures procédurales peuvent être ordonnées par le président à tout moment au cours de la procédure, sur demande ou non des parties.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent consister, notamment, à:
a)
s'entretenir avec les parties, témoins ou experts et toute autre personne détenant des informations décisives pour la procédure;
b)
demander des observations écrites et orales sur des aspects essentiels de la procédure;
c)
demander la présentation de documents;
d)
commander un rapport d'expert;
e)
demander des inspections et audits déterminants pour la procédure.
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