Art. 23
Langue de la procédure
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 23
Langue de la procédure
1. Si le requérant est le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier est présenté dans la langue de la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours.
2. Si le requérant n'est pas le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier peut être présenté dans n'importe quelle langue officielle de l'Union.
3. La demande d'arbitrage peut être présentée dans une des langues officielles de l'Union. La procédure d'arbitrage est conduite dans la langue de l'autorité nationale de sécurité concernée.
4. La langue visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est la langue de la procédure de recours ou d'arbitrage. Elle est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans toutes les communications avec les parties.
5. Tous les documents techniques et justificatifs annexés au recours, à la demande d'arbitrage ou au mémoire en défense sont présentés dans la langue de la procédure.
6. L'appréciation de la chambre de recours est rédigée dans la langue de la procédure.
7. Les intervenants emploient la langue de la procédure.
8. Dans un souci d'efficacité et de réduction des coûts, la chambre de recours peut déroger aux paragraphes susmentionnés pour une partie ou l'intégralité de la procédure écrite et orale, y compris pour des documents spécifiques et/ou des interventions orales, sous réserve du consentement de toutes les parties à un arrangement différent. Sur demande, la chambre de recours consigne cet arrangement et les conditions sur lesquelles il pourrait se fonder.
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