Art. 21
Procédure d'arbitrage
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 21
Procédure d'arbitrage
1. La chambre de recours dispose d'un délai d'un mois pour décider si elle confirme la position de l'Agence.
2. Les dispositions correspondantes du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis.
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