Art. 21

Procédure d'arbitrage

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 21 Procédure d'arbitrage 1.   La chambre de recours dispose d'un délai d'un mois pour décider si elle confirme la position de l'Agence. 2.   Les dispositions correspondantes du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:867:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil