Art. 132
Traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 132
Traitement des données à caractère personnel
1. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les États membres exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales conformément au règlement (UE) 2016/679.
2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, la Commission et l'Agence exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-132