Art. 132

Traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 132 Traitement des données à caractère personnel 1.   En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les États membres exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales conformément au règlement (UE) 2016/679. 2.   En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, la Commission et l'Agence exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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