Art. 134

Modifications du règlement (CE) no 1008/2008

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 134 Modifications du règlement (CE) no 1008/2008 Le règlement (CE) no 1008/2008 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) elle est titulaire d'un CTA en cours de validité délivré conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1) par une autorité nationale d'un État membre, par plusieurs autorités nationales d'États membres agissant conjointement conformément à l'article 62, paragraphe 5, dudit règlement ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. (*1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» " 2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Certificat de transporteur aérien 1.   La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées à la détention d'un CTA en cours de validité précisant les activités couvertes par cette licence d'exploitation. 2.   Toute modification apportée au CTA d'un transporteur aérien communautaire est reproduite, lorsque cela est pertinent, dans sa licence d'exploitation. L'autorité compétente pour le CTA signale dans les meilleurs délais à l'autorité compétente pour l'octroi des licences toutes modifications pertinentes qu'il est proposé d'apporter au CTA. 3.   L'autorité compétente pour le CTA et l'autorité compétente pour l'octroi des licences s'accordent sur des mesures pour échanger de manière proactive des informations pertinentes aux fins de l'évaluation et du maintien du CTA et de la licence d'exploitation. Cet échange peut comprendre notamment, sans y être limité, les informations relatives aux mécanismes financiers, au régime de propriété ou aux modalités d'organisation du transporteur aérien communautaire qui peuvent affecter la sécurité ou la solvabilité de ses activités ou aider l'autorité compétente pour le CTA à exécuter ses activités de supervision de la sécurité. Lorsque des informations sont communiquées à titre confidentiel, des mesures sont mises en place pour garantir que ces informations sont correctement protégées. 3 bis.   Lorsqu'il apparaît probable qu'une mesure coercitive sera nécessaire, l'autorité compétente pour le CTA et l'autorité compétente pour l'octroi des licences se concertent dès que possible préalablement à l'instauration d'une telle mesure et s'efforcent de régler les problèmes avant que la mesure ne soit prise. Lorsque la mesure est prise, l'autorité compétente pour le CTA et l'autorité compétente pour l'octroi des licences s'en informent mutuellement dès que possible.» 3) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien communautaire sont immatriculés, au choix de l'État membre dont l'autorité compétente délivre la licence d'exploitation, soit dans son propre registre national, soit dans le registre national d'un autre État membre. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat de location sans équipage ou d'un contrat de location avec équipage conformément à l'article 13, ces aéronefs peuvent être immatriculés dans le registre national soit de l'un des États membres, soit d'un pays tiers.»
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