Art. 135

Modifications du règlement (UE) no 996/2010

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 135 Modifications du règlement (UE) no 996/2010 L'article 5 du règlement (UE) no 996/2010 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Obligation d'ouvrir une enquête 1.   Tout accident ou incident grave impliquant un aéronef auquel le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*2) s'applique fait l'objet d'une enquête de sécurité dans l'État membre sur le territoire duquel l'accident ou l'incident grave s'est produit. 2.   Lorsqu'un aéronef auquel le règlement (UE) 2018/1139 s'applique et qui est immatriculé dans un État membre, est impliqué dans un accident ou un incident grave dont le lieu ne peut être situé avec certitude sur le territoire d'aucun État, une enquête de sécurité est conduite par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'État membre d'immatriculation. 3.   L'autorité responsable des enquêtes de sécurité définit la portée et les modalités des enquêtes de sécurité visées aux paragraphes 1, 2 et 4, en tenant compte des conséquences de l'accident ou de l'incident grave et des enseignements qu'elle entend tirer de ces enquêtes en vue d'améliorer la sécurité aérienne. 4.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité peuvent décider d'enquêter sur des incidents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que sur des accidents ou incidents graves impliquant d'autres types d'aéronefs, conformément à la législation nationale des États membres, lorsqu'elles entendent tirer de ces enquêtes des enseignements en matière de sécurité. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peut décider, en tenant compte des leçons à tirer pour l'amélioration de la sécurité de l'aviation, de ne pas ouvrir d'enquête de sécurité en cas d'accident ou d'incident grave concernant un aéronef sans équipage à bord pour lequel un certificat ou une déclaration n'est pas requis en vertu de l'article 56, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2018/1139, ou concernant un aéronef avec équipage dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2 250 kg, et lorsque personne n'a été mortellement ou grièvement blessé. 6.   Les enquêtes de sécurité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne visent nullement la détermination des fautes ou des responsabilités. Elles sont indépendantes, distinctes et sans préjudice de toute action judiciaire ou administrative visant à déterminer des fautes ou des responsabilités.
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