Art. 90
Coopération internationale
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 90
Coopération internationale
1. L'Agence assiste, sur demande, la Commission dans sa gestion des relations avec les pays tiers et les organisations internationales qui se rapportent aux questions couvertes par le présent règlement. Cette assistance contribue en particulier à l'harmonisation des règles, à la reconnaissance mutuelle des certificats, dans l'intérêt de l'industrie européenne, et à la promotion des normes de sécurité européennes dans le secteur de l'aviation.
2. L'Agence peut coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales compétentes sur les questions couvertes par le présent règlement. À cet effet, l'Agence peut, après s'être concertée avec la Commission, mettre en place des arrangements de travail avec ces autorités et organisations internationales. Ces arrangements de travail ne créent pas d'obligations juridiques pour l'Union et ses États membres.
3. L'Agence aide les États membres à exercer leurs droits et à s'acquitter de leurs obligations aux termes des conventions internationales dans les domaines couverts par le présent règlement, en particulier leurs droits et obligations découlant de la convention de Chicago.
L'Agence peut faire fonction d'organisation régionale de supervision de la sécurité dans le cadre de l'OACI.
4. En coopération avec la Commission et les États membres, l'Agence intègre et met à jour au besoin les informations ci-après dans le répertoire visé à l'article 74:
a)
des informations sur la conformité du présent règlement et des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci et des mesures prises par l'Agence en application du présent règlement avec les normes internationales et pratiques recommandées;
b)
d'autres informations liées à la mise en œuvre du présent règlement, communes à tous les États membres et pertinentes pour le contrôle effectué par l'OACI afin de s'assurer que les États membres respectent la convention de Chicago ainsi que les normes internationales et pratiques recommandées.
Les États membres utilisent ces informations lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations aux termes de l'article 38 de la convention de Chicago et lorsqu'ils communiquent des informations à l'OACI dans le cadre du programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI.
5. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité, la Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes qui participent aux activités de l'OACI collaborent, dans le cadre d'un réseau d'experts, sur les questions techniques relevant du champ d'application du présent règlement et liées au travail de l'OACI. L'Agence apporte à ce réseau l'appui administratif nécessaire, y compris une aide à la préparation et à l'organisation de ses réunions.
6. Outre les tâches énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article et à l'article 75, l'Agence peut également engager une coopération technique ad hoc, et mener des projets de recherche et d'assistance avec des pays tiers et des organisations internationales, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les tâches de l'Agence et les objectifs énoncés à l'article 1er.
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