Art. 91
Gestion de crises dans le domaine de l'aviation
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 91
Gestion de crises dans le domaine de l'aviation
1. L'Agence, dans son domaine de compétence, contribue à une réaction en temps utile en cas de crises de l'aviation et à l'atténuation de celles-ci, en coordination avec d'autres parties prenantes concernées.
2. L'Agence participe à la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC) créée en application de l'article 18 du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (40).
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