Art. 91

Gestion de crises dans le domaine de l'aviation

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 91 Gestion de crises dans le domaine de l'aviation 1.   L'Agence, dans son domaine de compétence, contribue à une réaction en temps utile en cas de crises de l'aviation et à l'atténuation de celles-ci, en coordination avec d'autres parties prenantes concernées. 2.   L'Agence participe à la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC) créée en application de l'article 18 du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (40).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-91

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil