Art. 92
Formation dans le domaine de l'aviation
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 92
Formation dans le domaine de l'aviation
1. Afin de promouvoir les bonnes pratiques et l'uniformité de la mise en œuvre du présent règlement et des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, l'Agence peut, sur demande d'un prestataire de services de formation dans le domaine de l'aviation, évaluer si ce prestataire et ses cours de formation sont en conformité avec les exigences qu'elle a fixées et publiées dans sa publication officielle. Une fois le respect de ces conditions établi, le prestataire est habilité à dispenser les cours de formation approuvés par l'Agence.
2. L'Agence peut dispenser des formations, essentiellement à l'intention de son personnel et de celui des autorités nationales compétentes, mais aussi aux autorités compétentes de pays tiers, aux organisations internationales, aux personnes physiques et morales soumises au présent règlement et à d'autres parties intéressées, soit en utilisant ses propres ressources en matière de formation, soit, si nécessaire, en recourant à des prestataires externes.
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