Art. 2
Format de la demande
En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 2
Format de la demande
1. La demande de reconnaissance est présentée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de référence, sauf indication contraire dans l'annexe. Les documents visés au point 8 de l'annexe sont présentés dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de référence.
2. La demande de reconnaissance est présentée par des moyens électroniques ou, si l'autorité compétente concernée l'accepte, sur support papier. Ces moyens électroniques préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission. Le demandeur veille à ce que chaque document transmis indique clairement à quelle exigence précise du présent règlement il se rapporte.
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