Art. 252
Rapport sur la mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 252
Rapport sur la mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
Conformément à l’article 41, paragraphe 6, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités soutenues par les fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 234, leur mise en œuvre et leurs performances, ainsi que sur leur comptabilité.
Le conseil du fonds fiduciaire de l’Union concerné approuve le rapport annuel du fonds fiduciaire de l’Union élaboré par l’ordonnateur. Il approuve également les comptes définitifs établis par le comptable. Les comptes définitifs sont présentés par le conseil du fonds au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure de décharge de la Commission.
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