Art. 5
Confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale
En vigueur depuis le 3 sept. 2018
Article 5
Confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale
1. Aux fins de faciliter l'exercice des droits de l'actionnaire dans le cadre d'une assemblée générale, y compris le droit d'y participer et d'y voter, tels que visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, le dernier intermédiaire confirme, sur demande, à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire, la position autorisée figurant dans ses registres. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, le dernier intermédiaire veille à ce que les positions autorisées dans ses registres correspondent à celles du premier intermédiaire.
Une telle confirmation par le dernier intermédiaire à l'actionnaire n'est pas requise si la position autorisée est connue de l'émetteur ou du premier intermédiaire ou lui sera transmise, selon le cas.
2. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation des droits, selon le type de transmission concerné, sont celles exposées dans le tableau 4 de l'annexe.
3. Les informations et données minimales visées au deuxième alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de confirmations des droits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:1212:oj#art-5