Art. 15
Modalités pratiques de l’introduction d’une demande
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 15
Modalités pratiques de l’introduction d’une demande
1. Les demandeurs introduisent une demande en remplissant le formulaire de demande en ligne via le site internet public prévu à cet effet ou via l’application pour appareils mobiles, dans un délai suffisant avant tout voyage envisagé ou, lorsqu’ils se trouvent déjà sur le territoire des États membres, avant l’expiration de l’autorisation de voyage dont ils sont munis.
2. Les titulaires d’une autorisation de voyage peuvent introduire une demande en vue d’une nouvelle autorisation de voyage à partir de 120 jours avant l’expiration de l’autorisation de voyage.
Le système central ETIAS informe automatiquement le titulaire de cette autorisation de voyage, 120 jours avant l’expiration de l’autorisation de voyage, via la messagerie électronique, de ce qui suit:
a)
la date d’expiration de l’autorisation de voyage;
b)
la possibilité d’introduire une demande en vue d’une nouvelle autorisation de voyage;
c)
l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres.
3. Toutes les notifications à l’intention du demandeur aux fins de sa demande d’autorisation de voyage sont envoyées à l’adresse électronique communiquée par le demandeur dans le formulaire de demande, conformément à l’article 17, paragraphe 2, point g).
4. Les demandes peuvent être introduites par le demandeur ou par une personne ou un intermédiaire commercial autorisé par le demandeur à soumettre la demande en son nom.
5. La Commission établit, par la voie d’un acte d’exécution, un formulaire permettant de signaler tout abus de la part des intermédiaires commerciaux visés au paragraphe 4 du présent article. Ce formulaire est accessible via le site internet public prévu à cet effet ou via l’application pour appareils mobiles visés au paragraphe 1 du présent article. Ces formulaires complétés sont transmis à l’unité centrale ETIAS qui prend les mesures appropriées, y compris en faisant régulièrement rapport à la Commission. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
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