Art. 84
Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 84
Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques
1. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA et de l’unité centrale ETIAS a accès en consultation aux données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise et conformément aux garanties liées à la non-discrimination visées à l’article 14:
a)
les informations sur le statut de la demande;
b)
les nationalités, le sexe et l’année de naissance du demandeur;
c)
le pays de résidence;
d)
les études (niveau primaire, secondaire ou supérieur, ou néant);
e)
la profession actuelle (groupe d’emplois);
f)
le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance;
g)
le type d’autorisation de voyage et, en ce qui concerne l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée visée à l’article 44, une référence à l’État ou aux États membres ayant délivré cette autorisation;
h)
la durée de validité de l’autorisation de voyage; et
i)
les motifs du refus, de la révocation ou de l’annulation d’une autorisation de voyage.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’eu-LISA crée, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques un répertoire central contenant les données mentionnées au paragraphe 1, qui ne permet pas d’identifier des individus mais permettrait aux autorités visées au paragraphe 1 d’obtenir des rapports et statistiques personnalisables afin d’améliorer l’évaluation du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et du risque épidémique élevé, d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières, d’aider l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS à traiter les demandes d’autorisation de voyage et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes. Ce répertoire contient également des statistiques journalières sur les données visées au paragraphe 4. L’accès au répertoire central est accordé de manière sécurisée via TESTA, moyennant un contrôle de l’accès et des profils d’utilisateur spécifiques utilisés exclusivement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités précises de l’utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables à ce répertoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
3. Les procédures mises en place par l’eu-LISA pour assurer le suivi du développement et du fonctionnement du système d’information ETIAS, mentionnées à l’article 92, paragraphe 1, incluent la possibilité de produire régulièrement des statistiques aux fins de ce suivi.
4. Chaque trimestre, l’eu-LISA publie des statistiques sur le système d’information ETIAS, en indiquant notamment le nombre et la nationalité des demandeurs auxquels l’autorisation de voyage a été délivrée ou refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de voyage a été annulée ou révoquée.
5. À la fin de chaque année, des statistiques sont compilées dans un rapport annuel pour l’année écoulée. Le rapport est publié et transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Contrôleur européen de la protection des données, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et aux autorités de contrôle nationales.
6. L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, des statistiques relatives à des aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 3.
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