Art. 85
Coûts
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 85
Coûts
1. Les coûts afférents au développement du système d’information ETIAS, à l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et à la connexion à l’IUN, à l’hébergement de l’IUN et à la création de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS sont à la charge du budget général de l’Union.
L’eu-LISA porte une attention particulière au risque d’augmentation des coûts et assure un contrôle suffisant des prestataires externes.
2. Les coûts afférents au fonctionnement d’ETIAS sont à la charge du budget général de l’Union. Sont couverts à ce titre les coûts de fonctionnement et de maintenance du système d’information ETIAS, y compris des IUN; les coûts de fonctionnement de l’unité centrale ETIAS et les coûts liés au personnel et à l’équipement technique (matériel et logiciel) nécessaires pour que les unités nationales ETIAS puissent s’acquitter de leurs missions; et les coûts de traduction encourus en application de l’article 27, paragraphes 2 et 8.
Les coûts ci-après sont exclus:
a)
le bureau de gestion de projet des États membres (réunions, missions, locaux);
b)
l’hébergement des systèmes informatiques nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);
c)
le fonctionnement des systèmes informatiques nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui);
d)
la conception, le développement, la mise en œuvre, le fonctionnement et la maintenance des réseaux de communication nationaux.
3. Les coûts afférents au fonctionnement d’ETIAS comprennent également le soutien financier auquel peuvent prétendre les États membres pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre ETIAS. Le montant total de ce soutien financier est limité à 15 000 000 EUR maximum pour la première année de fonctionnement, à 25 000 000 EUR maximum pour la deuxième année de fonctionnement et à 50 000 000 EUR maximum par an pour les années de fonctionnement suivantes. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 pour définir plus précisément ce soutien financier.
4. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’eu-LISA et Europol reçoivent le financement supplémentaire adéquat et les effectifs nécessaires pour qu’elles puissent s’acquitter des missions qui leur sont confiées en vertu du présent règlement.
5. Le financement à mobiliser dans l’enveloppe visée à l’article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014 pour couvrir les coûts de la mise en application du présent règlement visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article est mis en œuvre en gestion indirecte en ce qui concerne les coûts encourus par l’eu-LISA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et en gestion partagée en ce qui concerne les coûts encourus par les États membres.
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