Art. 83
Période transitoire et mesures transitoires
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 83
Période transitoire et mesures transitoires
1. Pendant une période de six mois à compter de la date de mise en service d’ETIAS, l’utilisation de celui-ci est facultative et l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité ne s’applique pas. La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de prolonger cette période d’une durée supplémentaire de six mois au maximum, renouvelable une fois.
2. Pendant la période visée au paragraphe 1, les États membres informent les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage qui franchissent les frontières extérieures de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité à l’expiration de la période de six mois. À cette fin, les États membres distribuent une brochure commune à cette catégorie de voyageurs. La brochure est également mise à disposition dans les consulats des États membres dans les pays dont les ressortissants relèvent du présent règlement.
3. Une période de franchise de six mois s’applique au terme de la période visée au paragraphe 1 du présent article. Pendant la période de franchise, l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est applicable. Pendant la période de franchise, les autorités frontalières autorisent exceptionnellement les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage qui ne sont pas en possession de cette autorisation à franchir les frontières extérieures lorsqu’ils remplissent toutes les autres conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399, à condition qu’ils franchissent les frontières extérieures des États membres pour la première fois depuis la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article. Les autorités frontalières informent lesdits ressortissants de pays tiers de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/399. À cette fin, les autorités frontalières distribuent à ces voyageurs une brochure commune les informant qu’ils sont exceptionnellement autorisés à franchir les frontières extérieures malgré le fait qu’ils ne satisfont pas à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et fournissant des explications sur cette obligation. La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 89 du présent règlement afin de prolonger cette période d’une durée supplémentaire de six mois au maximum.
Pendant la période de franchise, les entrées sur le territoire des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES ne sont pas prises en considération.
4. La Commission élabore, par voie d’actes d’exécution, les deux brochures communes visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, contenant au minimum les informations visées à l’article 71. Les brochures sont rédigées d’une manière claire et simple et sont disponibles dans au moins une des langues officielles de chaque pays dont les ressortissants relèvent du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
5. Pendant la période transitoire visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le système d’information ETIAS répond aux interrogations des transporteurs visées à l’article 45, paragraphe 2, en leur adressant une réponse «OK». Pendant la période de franchise visée au paragraphe 3 du présent article, la réponse adressée par le système d’information ETIAS aux interrogations des transporteurs tient compte du fait que c’est ou non la première fois depuis la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article que le ressortissant de pays tiers concerné franchit les frontières extérieures des États membres.
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