Art. 23

Promotion

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 23 Promotion 1.   Les États membres et la Commission font connaître le portail et encouragent son utilisation auprès des citoyens et des entreprises et ils veillent à ce que le portail et ses informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes soient visibles pour le public et puissent être trouvés facilement au moyen de moteurs de recherche accessibles au public. 2.   Les États membres et la Commission coordonnent leurs activités de promotion visées au paragraphe 1, font référence au portail et emploient son logo dans le contexte de telles activités parallèlement à d’autres appellations appropriées, le cas échéant. 3.   Les États membres et la Commission veillent à ce que le portail puisse aisément être trouvé par l’intermédiaire des sites internet connexes relevant de leurs responsabilités, et à ce que des liens clairs vers l’interface utilisateur commune soient disponibles sur tous les sites internet pertinents au niveau de l’Union et au niveau national. 4.   Les coordonnateurs nationaux sont chargés de promouvoir le portail auprès des autorités nationales compétentes.
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