Art. 24
Statistiques sur les utilisateurs
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 24
Statistiques sur les utilisateurs
1. Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail et les pages internet auxquelles le portail renvoie, d’une manière qui préserve l’anonymat des utilisateurs, dans le souci d’améliorer la fonctionnalité du portail.
2. Les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, et la Commission recueillent et échangent des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant.
3. Les statistiques recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2, en rapport avec les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels le portail renvoie, font partie des catégories suivantes:
a)
données relatives au nombre, à l’origine et au type d’utilisateurs du portail;
b)
données relatives aux préférences et aux parcours des utilisateurs;
c)
données relatives à la facilité d’utilisation, à la repérabilité et à la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes.
Ces données sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, communément utilisé et lisible par machine.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de la collecte et de l’échange de statistiques concernant les utilisateurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.
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