Art. 25

Avis des utilisateurs sur les services proposés par le portail

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 25 Avis des utilisateurs sur les services proposés par le portail 1.   Afin de recueillir directement des informations émanant des utilisateurs sur leur degré de satisfaction quant aux services fournis par l’intermédiaire du portail et aux informations proposées par celui-ci, la Commission met à la disposition des utilisateurs, sur le portail, un outil facile d’emploi leur permettant de donner leur avis et de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services fournis par l’intermédiaire du portail, des informations proposées par celui-ci et de l’interface utilisateur commune, dès qu’ils ont utilisé l’un des services visés à l’article 2, paragraphe 2. 2.   Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que les utilisateurs puissent accéder à l’outil visé au paragraphe 1 depuis toutes les pages internet appartenant au portail. 3.   La Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux ont directement accès aux avis des utilisateurs recueillis au moyen de l’outil visé au paragraphe 1 afin de remédier à tout problème signalé. 4.   Les autorités compétentes n’ont pas l’obligation, sur leurs pages internet appartenant au portail, de donner aux utilisateurs l’accès à l’outil de recueil d’avis des utilisateurs visé au paragraphe 1 lorsqu’un autre outil de recueil d’avis d’utilisateurs présentant des fonctionnalités analogues à l’outil de recueil d’avis d’utilisateurs visé au paragraphe 1 est déjà proposé sur leurs pages internet afin d’assurer le suivi de la qualité des services. Les autorités compétentes recueillent les avis des utilisateurs reçus par l’intermédiaire de leur propre outil de recueil d’avis des utilisateurs et les font suivre à la Commission et aux coordonnateurs nationaux des autres États membres. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de recueil et de mise en commun des avis des utilisateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.
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