Art. 100
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 100
Mesures transitoires
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la décision 2014/886/UE du Parlement européen et du Conseil (20) ni aux mandats actuels du Contrôleur européen de la protection des données et du Contrôleur adjoint.
2. La fonction de Contrôleur adjoint est considérée comme équivalente à celle de greffier de la Cour en ce qui concerne la détermination du traitement, des indemnités, de la pension d’ancienneté, et de tout autre avantage tenant lieu de rémunération.
3. L’article 53, paragraphes 4, 5 et 7, et les articles 55 et 56 du présent règlement s’appliquent à l’actuel Contrôleur adjoint jusqu’à la fin de son mandat.
4. Le Contrôleur adjoint assiste le Contrôleur européen de la protection des données dans l’ensemble de ses fonctions et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement jusqu’à la fin du mandat de l’actuel Contrôleur adjoint.
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