Art. 15
Projets pilotes, exercices de validation de concept et tests
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 15
Projets pilotes, exercices de validation de concept et tests
1. À la demande spécifique et détaillée de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l’avance, et après que le conseil d’administration a adopté une décision favorable, l’Agence peut, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point u), du présent règlement, et au moyen d’une convention de délégation, se voir confier l’exécution de projets pilotes tels que visés à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, pour le développement ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en vertu des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
L’Agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et, en cas de traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données de l’évolution des projets pilotes exécutés par l’Agence en application du premier alinéa.
2. Les crédits relatifs aux projets pilotes visés à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui ont été demandés par la Commission en application du paragraphe 1 ne sont inscrits au budget que pour deux exercices consécutifs.
3. À la demande de la Commission ou du Conseil, après en avoir informé le Parlement européen et après que le conseil d’administration a adopté une décision favorable, l’Agence peut se voir confier, au moyen d’une convention de délégation, des tâches d’exécution budgétaire relatives à des exercices de validation de concept financés au titre de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé par le règlement (UE) no 515/2014, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
4. À la suite d’une décision favorable du conseil d’administration, l’Agence peut planifier et effectuer des tests sur des questions relevant du présent règlement et de tout acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes.
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