Art. 16

Assistance aux États membres et à la Commission

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 16 Assistance aux États membres et à la Commission 1.   Tout État membre peut demander à l’Agence de lui fournir des conseils en ce qui concerne la connexion de ses systèmes nationaux aux systèmes centraux des systèmes d’information à grande échelle dont l’Agence assure la gestion. 2.   Tout État membre peut présenter une demande de soutien ad hoc à la Commission qui, si elle estime que ce soutien est requis en raison de besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration, la transmet sans retard à l’Agence. L’Agence informe le conseil d’administration de telles demandes. L’État membre est informé si l’évaluation de la Commission est négative. La Commission vérifie que l’Agence a apporté une réponse en temps utile à la demande de l’État membre. Le rapport annuel d’activité de l’Agence rend compte dans le détail des actions menées par l’Agence pour apporter un soutien ad hoc aux États membres et des frais engagés à cet égard. 3.   L’Agence peut également être invitée à fournir des conseils ou une assistance à la Commission sur des questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, y compris au moyen d’études et de tests. L’Agence informe le conseil d’administration de ces demandes. 4.   Un groupe composé d’au moins cinq États membres peut confier à l’Agence la tâche de développer, de gérer ou d’héberger une composante informatique commune pour les aider à mettre en œuvre les aspects techniques d’obligations découlant du droit de l’Union relatif aux systèmes décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces solutions informatiques communes s’entendent sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres demandeurs en vertu du droit applicable de l’Union, notamment en ce qui concerne l’architecture de ces systèmes. En particulier, les États membres demandeurs peuvent confier à l’Agence la tâche de mettre en place une composante commune ou un routeur commun pour les informations préalables sur les passagers et les données des dossiers passagers en tant que support technique permettant de faciliter la connectivité avec les transporteurs aériens afin d’assister les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2004/82/CE du Conseil (44) et de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (45). Dans ce cas, l’Agence collecte de manière centralisée les données provenant des transporteurs aériens et les transmet aux États membres par l’intermédiaire de la composante commune ou du routeur commun. Les États membres demandeurs adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les transporteurs aériens transfèrent les données via l’Agence. L’Agence n’est chargée de développer, gérer ou héberger une composante informatique commune qu’avec l’accord préalable de la Commission et sous réserve d’une décision favorable du conseil d’administration. Les États membres demandeurs confient à l’Agence les tâches visées aux premier et deuxième alinéas au moyen d’une convention de délégation précisant les conditions de la délégation des tâches et exposant le calcul de tous les coûts applicables ainsi que la méthode de facturation. Tous les coûts concernés sont couverts par les États membres participants. La convention de délégation respecte les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes en question. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de la convention de délégation approuvée et de toute modification éventuelle qui lui serait apportée. D’autres États membres peuvent demander à participer à une solution informatique commune si cette possibilité est prévue dans la convention de délégation, exposant notamment les implications financières de cette participation. La convention de délégation est modifiée en conséquence après approbation préalable de la Commission et décision favorable du conseil d’administration.
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