Art. 19

Fonctions du conseil d’administration

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 19 Fonctions du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration: a) définit l’orientation générale des activités de l’Agence; b) adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre V; c) nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, et s’il y a lieu, prolonge leur mandat respectif ou les démet de leurs fonctions, conformément aux articles 25 et 26, respectivement; d) exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, et exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif adjoint en accord avec le directeur exécutif; e) prend toutes les décisions relatives à la mise en place de la structure organisationnelle de l’Agence et, le cas échéant, à sa modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine; f) adopte la politique du personnel de l’Agence; g) arrête le règlement intérieur de l’Agence; h) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; i) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les publie sur le site internet de l’Agence; j) adopte des règles et des procédures internes détaillées pour protéger les lanceurs d’alerte, en prévoyant notamment des canaux de communication appropriés pour le signalement d’actes répréhensibles; k) autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément aux articles 41 et 43; l) approuve, sur proposition du directeur exécutif, l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et les accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours établis conformément à l’article 17, paragraphe 3, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d’accueil; m) exerce, conformément au paragraphe 2, vis-à-vis du personnel de l’Agence les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); n) arrête, en accord avec la Commission, les modalités nécessaires pour assurer la mise en œuvre du statut conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires; o) arrête les règles nécessaires concernant le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence; p) adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, et les soumet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année; q) adopte le projet de document unique de programmation, contenant la programmation pluriannuelle de l’Agence, son programme de travail pour l’année suivante ainsi qu’un projet d’état prévisionnel de ses recettes et dépenses, y compris le projet de tableau des effectifs, et le soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document; r) adopte à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, au plus tard le 30 novembre de chaque année et conformément à la procédure budgétaire annuelle, le document unique de programmation, en tenant compte de l’avis de la Commission, et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication; s) adopte chaque année avant la fin du mois d’août un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; t) évalue et adopte le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence pour l’année précédente, comparant en particulier les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail annuel, et transmet le rapport et son évaluation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et veille à la publication du rapport d’activité annuel; u) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence, ce qui comprend l’exécution des projets pilotes et des exercices de validation de concept visés à l’article 15; v) arrête les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 49; w) nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions; x) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des différents rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen; y) adopte les plans de communication et de diffusion visés à l’article 34, paragraphe 4, et les actualise régulièrement; z) adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs; aa) adopte les règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées après approbation de la Commission; bb) désigne un responsable de la sécurité; cc) désigne un délégué à la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725; dd) arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001; ee) adopte les rapports sur le développement de l’EES en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et les rapports sur le développement d’ETIAS en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240; ff) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II conformément, respectivement, à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, de l’EES conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 et d’ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240; gg) adopte le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 603/2013; hh) adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données relatifs aux audits effectués conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013, à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 67 du règlement (UE) 2018/1240 et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits; ii) publie des statistiques relatives au SIS II au titre, respectivement, de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI; jj) établit et publie des statistiques sur l’activité du système central d’Eurodac, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013; kk) publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226; ll) publie des statistiques relatives à ETIAS conformément à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240; mm) veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II en vertu de l’article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des coordonnées des offices des systèmes nationaux de SIS II (offices N.SIS II) et des bureaux SIRENE en vertu, respectivement, de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des autorités compétentes en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et de la liste des autorités compétentes en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240; nn) veille à la publication annuelle de la liste des unités en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013; oo) veille à ce que toutes les décisions et actions de l’Agence qui ont des incidences sur les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice respectent le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire; pp) s’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement. Sans préjudice des dispositions relatives à la publication des listes des autorités compétentes prévues dans les actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa, point mm), et lorsqu’une obligation de publier et de tenir constamment à jour ces listes sur le site internet de l’Agence n’est pas prévue dans ces actes juridiques, le conseil d’administration veille à cette publication et à cette mise à jour constante. 2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. 3.   Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que sur les activités en rapport avec la recherche, les projets pilotes, les validations de concepts et les tests.
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