Art. 20
Composition du conseil d’administration
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 20
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote conformément à l’article 23.
2. Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence ou lorsque le membre est élu président ou vice-président du conseil d’administration et préside la réunion du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences appropriées de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et de leurs connaissances en matière de protection des données, compte tenu de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.
3. Le mandat des membres titulaires et des membres suppléants est d’une durée de quatre ans et est renouvelable. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
4. Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac participent aux activités de l’Agence. Chacun d’entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d’administration.
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