Art. 28
Personnel
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 28
Personnel
1. Le statut et les modalités d’application du statut adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence, y compris au directeur exécutif.
2. Aux fins de la mise en œuvre du statut, l’Agence est considérée comme une agence au sens de l’article 1 bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
3. Le personnel de l’Agence se compose de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels. Le conseil d’administration donne son accord chaque année dans le cas où la durée des contrats que le directeur exécutif envisage de renouveler deviendrait indéterminée, à la suite de ce renouvellement, en application du régime applicable aux autres agents.
4. L’Agence ne recrute pas d’agents intérimaires pour l’exécution de tâches financières jugées sensibles.
5. La Commission et les États membres peuvent détacher, à titre temporaire, des fonctionnaires ou des experts nationaux auprès de l’Agence. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.
6. Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, l’Agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.
7. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires.
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