Art. 26
Directeur exécutif adjoint
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 26
Directeur exécutif adjoint
1. Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif adjoint remplace aussi le directeur exécutif en son absence. Le directeur exécutif définit les tâches du directeur exécutif adjoint.
2. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif adjoint, sur proposition du directeur exécutif. Le directeur exécutif adjoint est nommé sur la base de son mérite et de ses compétences appropriées en administration et gestion, dont la pertinence de son expérience professionnelle. Le directeur exécutif propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer le directeur exécutif adjoint par décision de la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
3. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Le conseil d’administration peut prolonger ce mandat une fois, pour une durée maximale de cinq ans. Le conseil d’administration adopte cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
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