Art. 24
Responsabilités du directeur exécutif
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 24
Responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif assiste le conseil d’administration et lui rend compte de ses activités. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.
2. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
3. Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:
a)
d’assurer la gestion quotidienne de l’Agence;
b)
d’assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;
c)
de préparer et de mettre en œuvre les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d’administration dans les limites définies par le présent règlement et ses dispositions d’application, et par le droit de l’Union applicable;
d)
de préparer le document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission et des groupes consultatifs;
e)
de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;
f)
de préparer le rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour adoption chaque année avant la fin du mois d’août;
g)
de préparer le rapport annuel d’activité consolidé de l’Agence et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;
h)
d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et aux enquêtes effectuées par l’OLAF et par le Parquet européen, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;
i)
de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation du Parquet européen et de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
j)
de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation ainsi que de surveiller la bonne mise en œuvre en temps utile de ladite stratégie;
k)
d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence et de le soumettre au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;
l)
de préparer le projet de budget pour l’année à venir, établi sur la base des activités;
m)
d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence;
n)
d’exécuter le budget de l’Agence;
o)
de créer et de mettre en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers:
i)
des systèmes d’information à grande échelle, y compris l’établissement de statistiques; et
ii)
de l’Agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci;
p)
de déterminer, sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;
q)
de négocier et, après approbation du conseil d’administration, de signer un accord de siège relatif au siège de l’Agence et des accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours avec les États membres d’accueil;
r)
de préparer les modalités d’application pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
s)
de préparer les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
t)
de préparer les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d’information à grande échelle visé à l’article 19, paragraphe 1, point ff), et le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac visé à l’article 19, paragraphe 1, point gg), sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
u)
de préparer les rapports sur le développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et les rapports sur le développement d’ETIAS prévus à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
v)
de préparer la liste annuelle, à publier, des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des offices N.SIS II et des bureaux SIRENE et la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans l’EES et ETIAS visées à l’article 19, paragraphe 1, point mm), et la liste des unités visées à l’article 19, paragraphe 1, point nn), et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption.
4. Le directeur exécutif s’acquitte de toutes les autres tâches conformément au présent règlement.
5. Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l’Agence d’une manière efficace et efficiente, de placer un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres et d’établir un bureau local à cette fin. Avant de prendre une telle décision, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et du ou des États membres concernés. La décision du directeur exécutif précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Les activités réalisées sur les sites techniques ne peuvent pas être exécutées dans un bureau local.
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