Art. 25
Nomination du directeur exécutif
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 25
Nomination du directeur exécutif
1. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La procédure de sélection prévoit qu’un appel à manifestations d’intérêt est publié au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres médias appropriés. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de son mérite, de son expérience confirmée dans le domaine des systèmes d’information à grande échelle, de ses aptitudes en matière administrative, financière et de gestion et de ses connaissances en matière de protection des données.
2. Avant d’être nommé, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Après avoir entendu la déclaration et les réponses, le Parlement européen adopte un avis énonçant son appréciation et peut indiquer sa préférence pour un candidat précis.
3. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de cette appréciation.
4. Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement européen a manifesté sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, de la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte.
5. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de son appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.
6. Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.
7. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.
8. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la période complète de prolongation.
9. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la majorité de ses membres disposant du droit de vote ou de la Commission.
10. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des voix de ses membres disposant du droit de vote.
11. Aux fins de la conclusion du contrat de travail avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
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